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Cahier de charge de l’activité postale

CAHIER DES CHARGES

RELATIF A LA LICENCE D’EXERCICE DE LA PROFESSION DES OPERATEURS CI-DESSOUS

Article 1er : Objet

Le présent cahier des charges fait partie intégrante de la Licence attribuée à. Il détermine et fixe les droits et obligations régissant les activités des opérateurs du secteur postal privé. L’opérateur a pour mission d’exploiter commercialement le service du courrier postal, au niveau national et international, dans le respect des dispositions de la réglementation et des conditions définies au présent cahier des charges. Les activités de l’opérateur doivent répondre aux besoins des utilisateurs dans les meilleures conditions économiques et sociales pour la collectivité. Elles doivent préserver les intérêts des utilisateurs et garantir le respect du secret des correspondances et concourir à créer les conditions d’une concurrence saine et loyale du marché des services postaux.

Article 2 : Définitions

Les termes employés dans le présent cahier des charges ont les définitions ci-après :
L’Autorité de Régulation : L’Autorité de Régulation Multisectorielle (ARM),
La Licence : l’autorisation accordée par l’Autorité de Régulation Multisectorielle pour l’exploitation des services postaux.
La loi : il s’agit de la loi n°2005-20 du 28 juin 2005 déterminant les principes fondamentaux du régime de la Poste.

Le service : le service du courrier postal.
Le service postal universel : une offre au public de services postaux de base de qualité, fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’universalité.
L’envoi postal : un objet destiné à être acheminé et distribué à l’adresse postale indiquée par l’expéditeur sur l’objet lui-même ou sur son conditionnement et présenté dans la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé.

Le Titulaire : tout opérateur postal à qui une Licence a été délivrée.
La boîte aux lettres : boîte logée dans un bureau de poste ou à tout autre endroit, destinée à recevoir les lettres que le client expédie par voie postale.
Le courrier postal : l’ensemble des lettres, paquets, imprimés et colis envoyé ou reçu par la poste ou les opérateurs postaux privés.
La boîte postale : boîte logée dans un bureau de poste par laquelle le destinataire reçoit ses envois.

U.P.U : Union Postale Universelle

Article 3 : Services visés

 

Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le Titulaire a, au Niger, le droit d’assurer, à titre commercial, la collecte, le transport et la distribution des :

  • Lettres dont le poids n’excède pas deux (2) kilogrammes ;
  • Paquets dont le poids n’excède pas trois (3) kilogrammes ;
  • Colis postaux d’un poids maximum de vingt (20) kilogrammes.

 

Article 4 : Réseau d’exploitation

Le Titulaire crée, développe et exploite un réseau d’installations destiné à fournir l’ensemble des services pour lesquels la présente Licence lui est délivrée. Le réseau est constitué de points de vente ou de distribution où les utilisateurs de ces services opèrent librement. Ces services peuvent être offerts à domicile.

Article 5 : Conditions d’accès

Dans ses points de vente, le Titulaire prend toutes mesures tendant à faciliter les conditions d’accès à ses différentes prestations. Il met notamment à la disposition du public, de manière précise et accessible, toutes les informations relatives à la localisation, à l’utilisation et au développement de ses services. Tout nouveau service offert au public est porté à la connaissance de l’Autorité de Régulation dans un délai d’un (1) mois avant sa mise en œuvre.

Article 6 : Ouverture de réseau

Dans le but d’offrir aux utilisateurs un large éventail de prestations connexes à ses prestations propres, d’assurer la polyvalence de son réseau et d’en garantir le développement, le Titulaire peut, soit dans son domaine d’activité, soit hors de ce domaine :

  • Ouvrir l’accès de son réseau à ses filiales. Cette mise à disposition se réalise dans le cadre des conventions qui précisent notamment les conditions de rémunération du Titulaire ;
  • Conclure avec d’autres partenaires des accords de distribution ou de prestations de services.
Article 7: Qualité de service

Le Titulaire veille à assurer la meilleure qualité de service, conformément à la réglementation en vigueur. Cette qualité de service fait l’objet de contrôles périodiques par l’Autorité de Régulation. Il veille à favoriser l’exercice de la liberté de communication tout en préservant la vie privée des utilisateurs. Il prend toute mesure pour assurer et faire assurer par ses employés le secret des correspondances et la protection de la vie privée. Les normes de qualité de service prévues dans cet article visent donc en particulier les délais d’acheminement, la régularité, la fiabilité du service, la sécurité et la confidentialité des correspondances.

Article 8 : Délai d’acheminement

Les délais d’acheminement sont calculés de bout en bout selon la formule ‘’j + n’’, j représentant la date de dépôt et n, le nombre de jours ouvrables qui s’écoulent entre cette date et la remise au destinataire de l’objet qui lui est destiné.

Les normes à atteindre sont les suivantes :

    Pour l’intérieur du pays :
  • Intra-ville : 95% en j
  • Inter-ville : 90% en j+1
  • Agadès et Diffa : 90% en j+2.

 

Article 9 : Régularité et accès au service

Le titulaire met à la disposition du public, de manière précise et accessible, toutes les informations utiles sur les horaires d’ouverture et les points de contacts. Il prend toutes les dispositions nécessaires pour que le service soit disponible aux heures et lieux indiqués.

Article 10 : Fiabilité du service

La fiabilité du service est appréciée à travers le taux de réclamation et le délai de réponse aux réclamations. C’est ainsi que le taux de réclamation, c’est-à-dire le nombre de réclamations par rapport au nombre d’objets déposés, ne doit pas dépasser 0,25%. Le délai de réponse aux réclamations est, quant à lui, fixé à quinze (15) jours. Le Titulaire tient à jour un registre des réclamations contenant toutes ces informations.

Article 11 : Sécurité et confidentialité des correspondances

Le Titulaire prendra des mesures visant à garantir la sécurité du courrier notamment son inviolabilité et sa perte. Le Titulaire est tenu de veiller au respect du secret des correspondances. Il est interdit, sauf dans les cas prévus par la loi d’ouvrir un objet de correspondance et, d’en révéler le contenu.

Article 12 : Interruption des services

Lorsqu’en raison de circonstances exceptionnelles échappant au contrôle du Titulaire, les services au public sont interrompus ou perturbés, celui-ci informe les utilisateurs et prend les dispositions nécessaires en vue de rétablir les services dans les meilleurs délais. Dans ce cas, il peut temporairement limiter l’accès à certains services. Il communique à l’Autorité de Régulation les mesures prises à cet effet et l’informe de leur mise en œuvre.

Article 13 : Restriction des services

Lorsque, pour des raisons techniques, le Titulaire est contraint de restreindre de façon durable ou de suspendre les services habituellement offerts, il en informe le plus rapidement possible les utilisateurs, les autorités locales et l’Autorité de Régulation.

Article 14 : Informations aux utilisateurs

Le Titulaire met à la disposition de ses utilisateurs, de manière précise et accessible, toutes les informations utiles sur les prestations offertes, notamment les conditions générales de vente ou de fourniture des produits et services ainsi que leur mode d’accès, les tarifs et les plans d’acheminement du courrier. Il prend toute mesure en vue d’une large diffusion de ces informations, notamment par affichage dans les points de vente. S’agissant des services du courrier express, le Titulaire est tenu de fournir aux clients les informations relatives à la distribution de leurs envois. Toute modification apportée aux conditions d’offre des produits et services doit être portée à la connaissance de l’Autorité de Régulation pour approbation avant l’entrée en vigueur de la modification.

Article 15 : Tarifs des services nationaux ouverts à la concurrence

Le Titulaire fixe librement les tarifs des services, des produits et toutes prestations ouvertes à la concurrence. Il veille à l’équilibre économique et à la rentabilité de son offre de service et en l’absence de toute subvention croisée qui fausserait la concurrence. Ces tarifs sont communiqués à l’Autorité de Régulation 15 jours avant leur mise en application. L’Autorité de Régulation peut, sur justifications, demander leur réaménagement.

Article 16: Comptabilité générale

Le Titulaire tient une comptabilité selon les principes comptables applicables au Niger.

Article 17: Comptabilité analytique

Le Titulaire tient dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune des branches d’activités. Cette comptabilité interne se fonde sur l’application cohérente des principes de comptabilité analytique qui peuvent être objectivement justifiés. Elle doit permettre de procéder à des analyses de coûts afin d’apprécier, par zone géographique desservie par le titulaire, la contribution aux résultats des différents produits ou services.

Article 18 : Responsabilité générale

Le Titulaire est seul responsable vis-à-vis de l’Autorité de Régulation du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à la Licence dont il bénéficie.

Article 19 : Responsabilités vis-à-vis des utilisateurs

Le Titulaire est responsable vis-à-vis des utilisateurs, en cas de perte et de spoliation, à concurrence des valeurs déclarées, pour les lettres, paquets et colis avec valeur déclarée. Il est valablement libéré de cette responsabilité par la remise contre décharge des envois avec valeur déclarée au destinataire ou à son fondé de pouvoir.

Article 20 : Obligations d’informations vis-à-vis de L’Autorité de Régulation

Le Titulaire se conforme à l’obligation d’informations à l’égard del’Autorité de Régulation, conformément à la loi et au présent cahier des charges. Il fournit à l’Autorité de Régulation, à tout moment sur sa demande, tout document jugé utile pour les besoins des activités de l’Autorité de Régulation. En outre il est tenu de communiquer notamment : Les renseignements statistiques du trafic du courrier à la fin de chaque trimestre ; Les états financiers certifiés de la société, quatre mois après la clôture de l’exercice, soit le 30 Avril au plus tard ; La grille tarifaire ainsi que le plan d’acheminement en cas de modification ; Tout accord d’interconnexion de réseau ou de co-utilisation de boîtes postales.

Article 21 : Obligations contributives

Le Titulaire est soumis au paiement d’une redevance annuelle conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. L’Autorité de Régulation établit l’avis de mise en recouvrement qui indique le montant de la redevance et son délai d’exigibilité. La redevance est versée à l’Autorité de Régulation qui délivre une quittance.

Article 22 : Contrôle

Le Titulaire doit coopérer avec les représentants autorisésde l’Autorité de Régulation dans leurs activités d’enquête et de contrôle du respect de la loi et des dispositions du présent cahier des charges. Ainsi, aux fins de l’exercice de ses fonctions en vertu de la loi et sous réserve des dispositions de celle-ci, l’Autorité de Régulation, ou toute personne ayant son mandat, peut, sans préavis, avoir accès aux locaux, points de vente, installations, livres comptables et autres documents du Titulaire durant les heures normales d’ouverture des points de contact.

Article 23 : Règlement des différends entre les utilisateurs et le Titulaire

En cas de différend entre les utilisateurs et le Titulaire, le litige est porté devant l’Autorité de Régulation pour conciliation. En cas d’échec de la conciliation, les parties peuvent saisir les juridictions compétentes.

Article 24 : Règlement des différends entre opérateurs

En cas de différend entre le Titulaire et un autre opérateur de services postaux, le litige est porté devant l’Autorité de Régulation pour arbitrage. La décision s’impose aux parties qui peuvent faire recours devant le Conseil d’Etat.

Article 25 : Modification et amendement du cahier des charges

Le présent cahier des charges peut faire l’objet d’une modification ou d’un amendement avant le terme de la Licence, soit d’un commun accord entre les parties, soit unilatéralement par l’Autorité de Régulation pour des raisons d’intérêt général.

Article 26 : Durée et renouvellement de la Licence

La durée de la Licence est de 5 ans renouvelable. Lors du renouvellement, des modifications pourront être apportées au présent cahier des charges. Toutefois, ces modifications éventuelles doivent être décidées d’un commun accord entre l’Autorité et le Titulaire.

Article 27 : Concertation

Le Titulaire développe une concertation active avec les organisations représentant les utilisateurs dans le cadre de structures locales, régionales et nationales. Il organise des consultations régulières en vue de recueillir l’avis des utilisateurs sur l’évolution des besoins et la meilleure façon de les satisfaire.

Article 28 : Sanctions

En cas d’inobservation des dispositions du présent cahier des charges, le Titulaire sera soumis aux sanctions prévues par l’article 47 de la loi n°2005-20 du 28 juin 2005 sans préjudice des sanctions pénales.